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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

          • Section 1 : Repos hebdomadaire

            • Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

            • Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

            • Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section 2 : Repos quotidien.

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R714-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, sont adressées par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

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Ancien texte

Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 7-2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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