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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

          • Section 1 : Repos hebdomadaire

            • Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

            • Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

            • Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section 2 : Repos quotidien.

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R714-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail ou les stipulations conventionnelles prévues à l'article L. 3121-19 du même code en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière, entre dix et douze heures, ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.

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Ancien texte

Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 7-4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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