Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R715-1-4 du Code rural et de la pêche maritime
Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquences pédagogiques mentionnées à l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.