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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

            • Sous-section 1 : Obligations des employeurs.

            • Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.

            • Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.

            • Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.

Article R716-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 16/05/2007

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

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