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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 1 : Hébergement en résidence fixe

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

            • Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

            • Sous-section 5 : Dérogations.

Article R716-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.

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Ancien texte

Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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