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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 1 : Hébergement en résidence fixe

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

            • Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

            • Sous-section 5 : Dérogations.

Article R716-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.

Toutefois :

1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

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Ancien texte

Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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