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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 1 : Hébergement en résidence fixe

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

            • Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

            • Sous-section 5 : Dérogations.

Article R716-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

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Ancien texte

Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 14 (Ab)

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