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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 1 : Hébergement en résidence fixe

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.

            • Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.

            • Sous-section 4 : Mesures d'application.

            • Sous-section 5 : Dérogations.

Article R716-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;

2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :

a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;

b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;

c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;

d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.

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Ancien texte

Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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