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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

          • Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dérogations.

Article R716-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.

Les lits ne peuvent pas être superposés.

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.

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Ancien texte

Décret n°2003-937 du 30 septembre 2003 - art. 5, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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