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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VIII : Dispositions diverses

          • Section 3 : Contrats de travail

            • Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés

            • Sous-section 2 : Contrat emploi-formation agricole.

          • Section 5 : Conflits collectifs

          • Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie

          • Section 7 : Travailleurs à domicile

          • Section 8 : Lutte contre le travail illégal

Article D718-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 17/09/2010

Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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