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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales

          • Section 1 : Contrôle.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

Article R719-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4 du présent code, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

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Ancien texte

Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 6 (Ab)

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