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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales

          • Section 1 : Contrôle.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

Article R719-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :

1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;

2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.

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Ancien texte

Décret 68-933 1968-10-22 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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