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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales

          • Section 1 : Contrôle.

          • Section 2 : Dispositions pénales.

Article R719-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/06/2019

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.

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