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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

              • Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

              • Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

              • Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

              • Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise

                • Sous-Paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article D717-43 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2012

Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.

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