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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

              • Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

              • Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

              • Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

              • Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise

                • Sous-Paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article D717-44 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2012

L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.

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