Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail
Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
Paragraphe 7 : Certification
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Sous-section 5 : Premiers secours.
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D717-45 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants :
1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail :
a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ;
b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ;
2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 du code du travail et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2 du code du travail, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;
c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ;
d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail ;
e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ;
3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ;
c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27.
4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 du code du travail et R. 717-52-3 du présent code ;
c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l'article L. 4622-8-1 du code du travail en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article.
II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.