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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail

              • Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.

              • Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail.

              • Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

              • Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

              • Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise

                • Sous-Paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article D717-46 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2012

Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail  :

1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de santé au travail en agriculture. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail en agriculture satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;

2° En cours d'agrément :

a) Soit mettre fin à l'agrément ;

b) Soit réduire la durée de l'agrément.

Les mesures prévues au 2° du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de santé au travail en agriculture a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail en agriculture, informe chaque entreprise cotisante et travailleur non-salarié agricole adhérent dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.

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