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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.

              • Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

              • Paragraphe 4 : Documents médicaux.

              • Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.

Ancien texte

Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 25 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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