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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.

              • Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.

              • Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs

                • Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

                • Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

                • Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

                • Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

                • Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

                • Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

                • Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

                • Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices

              • Paragraphe 4 : Documents médicaux.

              • Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-26-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/09/2017

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.

Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.

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