Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
Sous-section 5 : Premiers secours.
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R717-52 du Code rural et de la pêche maritime
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
Sa nomination est soumise pour accord au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique.
En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° Au comité social et économique.
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Ancien texte
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 16 (M)
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