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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail

              • Paragraphe 2 : Collaborateur médecin

              • Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail

              • Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

              • Paragraphe 5 : Personnel infirmier

              • Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail

              • Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail

              • Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R712-52-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

01/07/2012 → 01/09/2017

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.

La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R712-52-12 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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