Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 1 : Médecins du travail.
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
Sous-section 5 : Premiers secours.
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R717-56-8 du Code rural et de la pêche maritime
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :
- jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;
- les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;
- les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;
- les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
- les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;
- les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
- les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.