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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Services de santé au travail

            • Sous-section 1 : Champ d'application.

            • Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail

              • Paragraphe 2 : Collaborateur médecin

              • Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail

              • Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

              • Paragraphe 5 : Personnel infirmier

              • Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail

              • Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail

              • Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant

            • Sous-section 5 : Premiers secours.

            • Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-56-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/12/2023

A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.

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