Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres
Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D717-76-4 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission prévue à l'article D. 717-76 :
1° Un médecin du travail, désigné sur proposition du directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent localement pour le secteur agricole ;
2° Un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;
3° L'agent chargé du contrôle de la prévention de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
II.-Peuvent être invités à la demande de la majorité des membres de la commission :
1° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail ;
2° Des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole autres que celui mentionné au 2° du I du présent article ;
3° Un expert ou une personnalité qualifiée.