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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

              • Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes

              • Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes

              • Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs

              • Paragraphe 4 : Organisation des secours

              • Paragraphe 5 : Intempéries

            • Sous-section 4 : Modalités de rémunération

            • Sous-section 6 : Travail isolé

            • Sous-section 9 : Mise en demeure

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-78-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2017

L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.

Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.

Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.

Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.

Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.

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