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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

              • Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes

              • Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les chefs d'entreprises intervenantes

              • Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs

              • Paragraphe 4 : Organisation des secours

              • Paragraphe 5 : Intempéries

            • Sous-section 4 : Modalités de rémunération

            • Sous-section 6 : Travail isolé

            • Sous-section 9 : Mise en demeure

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-78-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2011

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

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