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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 4 : Modalités de rémunération

            • Sous-section 6 : Travail isolé

            • Sous-section 8 : Hygiène

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès difficile

            • Sous-section 9 : Mise en demeure

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-84-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2017

Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.

https://www.legifrance.gouv.fr

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