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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 4 : Modalités de rémunération

            • Sous-section 6 : Travail isolé

            • Sous-section 9 : Mise en demeure

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-82 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/04/2011

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.

Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R717-83 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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