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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation

            • Sous-section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 2 : Organisation générale du chantier

              • Paragraphe 1 : Evaluation des risques du chantier

              • Paragraphe 2 : Organisation des travaux

              • Paragraphe 3 : Compétences des travailleurs et suivi de l'exécution des travaux

              • Paragraphe 4 : Organisation des secours

              • Paragraphe 5 : Intempéries

          • Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles

          • Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Article R717-85-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/03/2022

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.

Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.

https://www.legifrance.gouv.fr

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