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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article D712-17 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/05/2017

I. – L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole communique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève un volet social.

L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social.

La communication est effectuée par voie électronique, au plus tard le quatrième jour du mois suivant la période de travail déclarée. L'employeur qui a exercé l'option mentionnée à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale reste tenu d'adresser le volet social dans ce même délai.

La période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

II. – Le volet social comporte, outre les mentions relatives aux salariés prévues à l' article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale , les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

a) La période d'emploi ;

b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

2° Date de paiement de la rémunération.

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