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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R712-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'employeur qui bénéficie du “ titre emploi simplifié agricole ” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations nécessaires à l'accomplissement des formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6. Ces informations concernent :

1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;

2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;

3° La fin du contrat de travail.

La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.

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Ancien texte

Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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