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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R712-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :

1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;

2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

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Anciens textes
  • Décret 2000-217 2000-03-07 art. 6, al. 6
  • Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 6 (Ab)

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