Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Chapitre III : Durée du travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R712-7 du Code rural et de la pêche maritime
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :
1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;
2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
Anciens textes
- Décret 2000-217 2000-03-07 art. 6, al. 6
- Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 6 (Ab)
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