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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R712-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

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Anciens textes
  • Décret 2000-217 2000-03-07 art. 7, I
  • Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 7 (Ab)

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