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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités

          • Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Composition.

            • Sous-section 3 : Fonctionnement.

Article D721-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/04/2010

Sont membres de la formation plénière :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;

13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

21° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

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Ancien texte

Code rural - art. R721-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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