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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Généralités

          • Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

            • Sous-section 1 : Missions.

            • Sous-section 2 : Composition.

            • Sous-section 3 : Fonctionnement.

Article R721-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 04/04/2010

Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Ancien texte

Code rural - art. D721-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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