Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D722-3 du Code rural et de la pêche maritime
Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Ancien texte
Décret n°86-949 du 6 août 1986 - art. 3 (M)
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