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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre II : Champ d'application

          • Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.

              • Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise

                • Sous-paragraphe 1 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.

                • Sous-paragraphe 2 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.

Article D722-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

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Ancien texte

Décret n°80-928 du 24 novembre 1980 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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