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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre II : Champ d'application

          • Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.

              • Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise

                • Sous-paragraphe 1 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.

                • Sous-paragraphe 2 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.

Article D722-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.

Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.

Ancien texte

Décret n°80-928 du 24 novembre 1980 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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