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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre II : Champ d'application

          • Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.

              • Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise

                • Sous-paragraphe 1 : Affiliation dérogatoire prévue au second alinéa de l'article L. 722-6.

                • Sous-paragraphe 2 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.

Article D722-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 21/03/2015

Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.

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