Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre II : Champ d'application

          • Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Affiliation.

Article D722-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;

2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :

a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;

b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;

c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.

Loading
Ancien texte

Décret n°86-949 du 6 août 1986 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle