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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre II : Champ d'application

          • Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Affiliation.

Article R722-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.

Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

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Ancien texte

Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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