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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole

              • Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.

              • Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.

Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.

Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

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Ancien texte

Décret n°2000-814 du 28 août 2000 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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