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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole

              • Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.

              • Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

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Ancien texte

Décret n°2000-492 du 2 juin 2000 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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