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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole

              • Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.

              • Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

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Ancien texte

Décret n°2000-492 du 2 juin 2000 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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