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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole

              • Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.

              • Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article D723-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

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Ancien texte

Décret n°94-1160 du 28 décembre 1994 - art. 2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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