Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R723-24-8 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
1° Sept membres représentant l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;
4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;
6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;
7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.