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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-24-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/11/2020

Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :

1° Sept membres représentant l'Etat :

- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :

- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;

4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;

5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :

- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;

- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;

6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;

7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.

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