Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R723-24-10 du Code rural et de la pêche maritime
Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 723-24-8 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Leur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil de gestion qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.