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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles

          • Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole

            • Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 5 : Transmission de données

Article R723-24-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/11/2020

Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois, sans obligation de quorum.

Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le médecin-conseil du fonds, ou lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7, le directeur et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.

Le conseil peut entendre toute personne utile à l'exercice de ses missions.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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