Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R723-24-15 du Code rural et de la pêche maritime
Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code.
Il est composé de formations de trois membres comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie ou d'un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole ;
2° Un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides ;
3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologies liées à l'exposition aux pesticides.
Lorsqu'il est saisi dans la situation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.