Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Section 5 : Transmission de données
Chapitre IV : Contrôles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R723-24-21 du Code rural et de la pêche maritime
Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelables.
L'arrêté de nomination des membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est pris sur proposition du conseil de gestion.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants de la commission. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale de l'agriculture et du budget.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.